En ce qui concerne l’assistance de la partie civile, il n’y a pas de rémunération distincte de l’avocat pour la phase de l’instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par la juridiction de jugement.
Une avocate au barreau de Nouméa assure la défense des intérêts de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l’aide judiciaire au cours d’instructions criminelles puis lors des procès d’assises.
Elle a demandé à la cour d’assises de fixer son indemnité au titre de l’aide judiciaire devant la juridiction d’instruction et devant la juridiction de jugement.
La cour d’assises a rejeté sa demande et l’avocate a formé un recours contre cette décision.
Le 4 avril 2014, la cour d’appel de Nouméa rejette la demande tendant à la fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les dossiers jugés par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie.
Les juges du fond ont en effet relevé que la délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994, réformant l’aide judiciaire, ne prévoit pas une rémunération de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par la juridiction de jugement.
Le 22 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire confirme que la délibération n° 482 ne prévoit pas, en ce qui concerne l'assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond.