Les avocats ont désormais droit de diffuser de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, ou, à titre subsidiaire, de son article 2 modifiant l’article 15 du décret déontologique du 12 juillet 2005.
En outre, le requérant a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article 3 bis et du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cet article prévoit que l'avocat est autorisée à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée, dans les conditions fixées par le Conseil d'Etat.
Le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a décidé que l’interdiction de la publicité comparative ou dénigrante et de la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un terminal téléphonique était compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il considère que cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat.
En revanche, le Conseil d’Etat considère que l’interdiction de publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision ne se justifie pas par une raison impérieuse d’intérêt général et est contraire à l’article 4 de cette directive.
Pour finir, la Haute juridiction administrative refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel pour défaut de caractère sérieux et nouveau.