Le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a mis en oeuvre une campagne publicitaire d’affichage. Soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et addictologie (ANPAA) a assigné le CIBV en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande le 26 février 2010.
Pour ce faire, elle a retenu que les affiches litigieuses représentaient divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et mettait en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir. Elle a estimé qu’une telle représentation ne pouvait être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’était pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforçait de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 23 février 2012. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations que lesdites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la cour d’appel a violé l’article L. 3323-4 précité dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 février 2012 (pourvoi n° 10-17.887), association nationale de (...)