Les agences immobilières sont tenues d'afficher à l'entrée de leur établissement les prix de leurs prestations. Or, en cas de prix proportionnel à la valeur du bien vendu, l'agence n'est pas tenu de complêter l'affichage du prix de leurs prestations par le prix des biens en vente.
En l'espèce, l'affiche d'une agence immobilière à destination des acheteurs potentiels indique que le prix des prestations de l'agence est calculé proportionnellement au prix de vente du bien. Le prix demandé par les vendeurs des biens figurant dans le portefeuille de l'agence est indiqué sous forme de tranches de prix par des pictogrammes, ou n'est pas indiqué sur les affichettes. Cette pratique a également été constatée sur le site internet de l'agence.
Le gérant de l'agence, poursuivi pour avoir omis d'informer le consommateur sur les prix, a été condamné sauf pour les mentions portées ou omises sur le site Internet.
L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 juillet 2012 condamne le gérant de l'agence à une amende pour vente de produit ou prestation de service dans le non-respect des règles d'information du consommateur. La cour d'appel considère que l'exigence de faire apparaître tous les éléments de référence prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières n'est pas remplie en l'espèce. Cet article dispose que lorsque les prix des prestations sont fixés proportionnellement à la valeur du bien vendu, l'affichage doit indiquer le ou les pourcentages prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes et faire apparaître tous les éléments auxquels se rapportent ces pourcentages. Pour la cour d'appel, l'agence aurait dû faire apparaître le prix de vente des biens pour compléter l'indication des pourcentages d'honoraires.
La Cour de cassation censure les juges du fond dans son arrêt du 4 juin 2013. L'affichage en vitrine indique le prix des prestations de l'agence proportionnellement au prix de vente du bien. Cependant, le prix de vente ne peut être déterminé qu'à l'issue de la négociation. Ainsi, contrairement aux juges du fond, la chambre criminelle n'exige aucune mention du prix de (...)