Dans un arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance.
Les juges du fond ont retenu que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du code de procédure civile.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la cour d'appel a violé l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que la mise en vente de produits destinés à être appliqués sur la peau des consommateurs, dont l'origine, l'authenticité n’étaient pas déterminées, et dont la qualité était incertaine, représentait un danger, à ou le moins un risque, nécessitait la prise d'une mesure urgente comme le séquestre des produits.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la mesure fut urgente au regard des sociétés requérantes, a violé l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2010 (pourvoi n° 09-66.513) - Cassation de cour d'appel de Douai, 24 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 812 - Cliquer ici