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Covid-19 : adaptation du fonctionnement de certaines instances délibératives

Prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 et modification de certaines mesures.

Publié au Journal officiel du 19 décembre 2020, le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 porte prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de ses dispositions par voie de décret en Conseil d'Etat jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

En outre, le décret porte adaptation du décret du 10 avril 2020 précité afin de préciser les conditions d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée.

A ce titre, il prévoit notamment :
- pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission ;
- pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission ;
- pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), certaines sociétés par actions et les assemblées des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du bureau des assemblées ;
- pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou par son délégataire lorsqu'il décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou lorsque les dispositions (...)

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