En l’absence de disposition spécifique dans son règlement intérieur, la dissolution de la société en participation est régie par l’article 1844-7 du code civil.
Cinq chirurgiens orthopédistes exerçant au sein d'une société en participation ont agréé un sixième associé, M. D., qui a acquis des parts sociales.
A la suite de différends les ayant opposés à ce dernier, quatre des associés lui ont notifié, sur le fondement de l’article 1872-2 du code civil, leur décision de dissoudre la société. M. D. a assigné les associés aux mêmes fins, en constatation du caractère abusif de la dissolution opérée par eux, en désignation d’un mandataire ad hoc et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Montpellier a condamné solidairement les quatre associés à payer à M. D. la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et les a condamnés solidairement avec le cinquième associé à payer à M. D. la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les juges du fond ont retenu que n’était pas applicable à la société l’article 1872-2, alinéa premier, du code civil, selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
Après avoir relevé qu’aucune disposition du règlement intérieur de la société n’était relative à sa dissolution, les juges en ont déduit qu’en application de l’article 1871-1 du code civil, l’article 1844-7 du même code, qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, était applicable à celle-ci.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi le 27 novembre 2019.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-21.207 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100995) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2018 - Cliquer ici
- Code civil, article 1872-2 - Cliquer ici
- Code civil, article 1871-1 - Cliquer ici
- Code civil, article (...)