Les faits reprochés au dirigeant qui ont lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective sont postérieurs à celle-ci et ne peuvent donc justifier le prononcé de la faillite personnelle.
Une société a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010.
Le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Dijon a prononcé la faillite personnelle de M. N., retient à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 octobre 2019.
Elle rappelle que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.
Or, les faits reprochés à M. N. ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure.
En conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-12.181 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00791) - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 21 décembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 653-4 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 621-4 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 novembre 2019, “Les faits commis le jour même de l’ouverture de la procédure sont nécessairement postérieurs” - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 20 novembre 2019, note de Xavier Delpech, “Faillite personnelle : exigence d’antériorité des faits au jugement d’ouverture” - Cliquer ici