La Cour de cassation rappelle qu’une opération en cours de période suspecte ne peut être annulée sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce sans la preuve précise que le bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Et ce, même lorsque le bénéficiaire est le président en personne de la société.
Une société a été mise en liquidation puis redressement judiciaires. Au cours de la période suspecte, des virements ont été opérés par la société débitrice au profit de son président. Ce dernier avait également effectué des prélèvements en espèces sur les comptes de la société. Le liquidateur l’a assigné en annulation de ces opérations.
Le 2 février 2017, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du liquidateur. Elle a retenu que le tribunal de commerce avait pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation "personnelle" de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise conformément à l’article L. 632-2 du code de commerce. Les juges du fond ont estimé, en s’appuyant sur la chronologie des faits, que le dirigeant avait connaissance de l’existence de l’état de cessation des paiements de la société en cause.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 6 mars 2019. Elle considère que les juges du fond ont dénaturé l’écrit du jugement de première instance qui leur avait été soumis. Ce texte ne contenait en effet aucun motif sur la connaissance par le président de la société de la cessation des paiements à la date des opérations litigieuses. La Haute juridiction judiciaire souligne également que la chronologie des faits constituait un motif impropre à établir cette connaissance personnelle du président de la société. En statuant ainsi, la cour d’appel aurait donc privé sa décision de base légale.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2019 (pourvoi n° 17-17.686 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00186), M. V. c/ Société Archibald - cassation de cour d’appel de Paris, 2 février 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer (...)