Une société créée de fait ne peut être dissoute par une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps.
Une société a été créée de fait. Un de ses deux associés a notifié à l’autre sa volonté de mettre un terme à l’indivision. Il l’a ensuite assigné en dissolution de cette société.
Le 22 juin 2017, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de dissolution. Elle a estimé que le requérant n’avait pas démontré que tous les candidats acquéreurs avaient été systématiquement évincés par le coassocié et qu’il n’avait pas justifié d’une démarche antérieure à la notification.
L’arrêt d’appel est cassé et annulé par la Cour de cassation le 10 avril 2019. La Haute juridiction judiciaire, en se fondant sur les articles 1872-2 et 1873 du code civil, estime que les juges du fond auraient dû caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps pour rejeter la demande.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 avril 2019 (pourvoi n° 17-28.834 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00320) - cassation de cour d’appel de Lyon, 22 juin 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1872-2 - Cliquer ici
- Code civil, article 1873 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Economica - Droit des Affaires, 27 avril 2019, “La bonne foi nécessaire pour dissoudre une société créée de fait” - Cliquer ici