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Caducité des actes accomplis par une société en formation

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.

Une bailleresse a consenti un bail commercial à une société en formation. A la suite de désordres affectant la toiture de l'immeuble, objet du bail, la bailleresse et la société ont conclu, sous la condition suspensive de la vente de l'immeuble au profit d'une SCI, en formation, un protocole d'accord aux termes duquel la société renonçait à demander des dommages-intérêts au bailleur, en contrepartie de l'abandon par ce dernier d'une action en recouvrement des loyers échus.
Se prévalant de la caducité de la promesse de vente, la bailleresse a fait délivrer, à la société, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de payer l'arriéré locatif. Elle a aussi fait délivrer à la société un congé portant refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction.
Un arrêt de cour d'appel a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire par l'effet du commandement. La société a assigné la bailleresse en nullité du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux.

Le 25 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Elle a retenu que la reprise, par la société, des engagements pris par la personne qui a agi pour son compte lors de la conclusion du bail, comme la gérante d'une société en cours de formation, se déduit nécessairement des actions en justice que cette société n'a diligentées qu'en sa qualité de titulaire du bail et que la société s'est toujours présentée au cours des différentes instances comme ayant la qualité pour agir en tant que titulaire du bail.
Elle a ajouté que l'absence d'une annexe aux statuts listant tous les engagements passés pour le compte de la société en formation ou d'un mandat figurant dans un acte séparé ou encore d'une assemblée générale décidant après l'immatriculation de la société de reprendre les actes passés au cours de la période de formation de la société ne peut être invoqué car la société a ratifié le bail, par son comportement procédural constant et non équivoque, (...)

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