Le travail d’un comptable pour plusieurs entreprises via une société de travail à temps partagé pourrait être contraire au monopole comptable.
Une entreprise de travail à temps partagé a mis un salarié comptable à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices. Le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté a assigné la société en référé pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Le 21 février 2017, la cour d’appel de Dijon a rejeté la demande du conseil régional de l’Ordre. Elle a estimé que les conditions nécessaires à l’exercice du travail partagé étaient remplies selon l’article L. 1252-1 du code du travail en prouvant l’existence d’un lien de subordination entre la société utilisatrice et l’expert-comptable.
Le 20 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que les juges du fond n’ont pas vérifié si les conditions d’exercice de l’entreprise de travail à temps partagé ne caractérisaient pas une fraude au monopole comptable établi à l’article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Elle renvoie le litige devant la cour d’appel de Nancy.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 2019 (pourvoi n° 17-22.047 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00160), Société Sirac Dijon c/ conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté - cassation de cour d’appel de Nancy, 21 février 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1252-1 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 20 février 2019 - www.legifrance.gouv.fr/