La Cour de cassation rappelle qu’une faute de gestion d’un dirigeant est possible même après l’adoption d’un plan de redressement.
La société A. a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2008. De ce fait, un administrateur fut désigné dans le but d’assurer seul l’administration et la gestion de la société.
Un plan de redressement avait été arrêté le 12 janvier 2010 pour finalement être résolu, amenant à la liquidation judiciaire de la société A. Le liquidateur désigné a alors exercé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif envers le dirigeant.
Par un arrêt du 28 janvier 2015, la cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande formée par le liquidateur en retenant qu’aucun élément ne permettait de démontrer une quelconque faute de gestion avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de 2008 et que le 23 juin 2009 un administrateur assurait seul l'administration et la gestion de la société, du fait du renouvellement de la période d'observation avec changement de mission confiée à ce dernier, de sorte que la preuve de l'imputabilité des résultats déficitaires au dirigeant n'était pas rapportée.
Le 4 juillet 2018 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle ajoute, qu’en ne cherchant pas, comme elle y était invitée, si, postérieurement à l'adoption du plan, le gérant de la société n'avait pas assuré seul sa direction de sorte qu'une faute de gestion pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Le Haute juridiction s’appuie sur l’article L. 651-2 du code de commerce et conclut ainsi en rappelant qu’une faute de gestion peut se faire postérieurement à l’adoption d’un plan de redressement.
La société A. a été mise en redressement judiciaire en 2008. De ce fait, un administrateur fut désigné dans le but d’assurer seul l’administration et la gestion de la société.
Un plan de redressement avait été arrêté en 2010 pour finalement être résolu amenant, deux ans plus tard à la liquidation judiciaire de la société A. Le liquidateur a alors exercé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif envers le (...)