La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte courant mais précise que si ce remboursement constitue un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise, il s'agit d'une faute de gestion.
Un litige concernant la garantie de passif a opposé une société au couple qui lui a cédé les parts sociales du capital d’une société qu’il détenait. et a été réglé par un arrêt de cassation, ayant eu pour conséquence de rendre la société débitrice à l'égard du couple. Le gérant de la société a alors procédé au remboursement de son compte courant d'associé et de celui d’une autre société, avant de déclarer l'état de cessation des paiements de la société, alors mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné le gérant en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d’appel de Poitiers a condamné le gérant à payer le liquidateur, qualifiant le remboursement des comptes courants d’associés de faute de gestion.
Dans une décision du 24 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.
En effet, si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte courant, ce remboursement ne doit pas constituer un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise.
Or, en l’espèce, les remboursements des comptes courants, effectués quelques jours après l'arrêt de cassation ayant permis au couple d'être remboursés de la somme qu'ils avaient versée à la société, ont été opérés alors que toute activité de la société avait disparu et qu'il connaissait le risque de devoir une somme au couple.
Ces remboursements constituent donc des fautes de gestion en ce que, privant la société de toute trésorerie du fait de l'absence d'actif disponible permettant d'exécuter la condamnation, ils empêchaient la poursuite de l'instance judiciaire du gérant contre le couple.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-10.119 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00446), M. X. c/ société Activplast - rejet du pourvoi cour d'appel de Poitiers, 6 septembre 2016 - Cliquer (...)