Cassation de l’arrêt d’appel qui a condamné un dirigeant pour insuffisance d’actif à un montant excédant celui de l’insuffisance d’actif et a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans par des motifs impropres à établir la mauvaise coopération de ce dernier avec les organes de la procédure collective.
Une société a été mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur a assigné les gérants de la société débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif et demandé le prononcé contre eux de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
La cour d’appel de Bourges a condamné solidairement les gérants à payer l'insuffisance d'actif de la société et les a condamnés à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, en se fondant sur des difficultés de coopération avec les organes de la procédure.
Dans une décision du 24 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, alors que l'insuffisance d'actif, égale à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif réalisé, s'élevait à un montant que la condamnation des dirigeants ne pouvait excéder.
L’arrêt d’appel est également cassé au visa des articles L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce pour avoir statué par des motifs impropres à établir que les dirigeants s'étaient volontairement abstenus de coopérer avec le mandataire judiciaire ou le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018 (pourvoi n° 16-29.116 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00438), M. et Mme I. E. c/ société H. C. , en qualité de liquidateur de la société Z. - cassation partielle de cour d'appel de Bourges, 27 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer ici
- Code de commerce, articles L. 653-5 et L. 653-8 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 12, 29 juin, § 178, p. 8, "Sanctions patrimoniales et professionnelles : attention à la (...)