L’augmentation de capital effectuée, alors que la personne qui estime ses droits lésés a participé à l’assemblée générale et n’a pas été empêchée de souscrire à l’augmentation du capital, n’est pas frauduleuse.
Mme X., Mme Y. et plusieurs autres membres de la famille Y. sont actionnaires de la société B.
Mme X. détenait 11,77 % du capital social. Des discussions ont été engagées entre cette dernière et les autres actionnaires pour le rachat de ses titres.
Une assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital par émission de 700 actions nouvelles d’un nominal de 450 € avec une prime d'émission de 888,58 €.
Mme X. et les membres de la famille Y. ont ensuite signé un protocole d'évaluation contradictoire des titres sociaux définissant un mode de valorisation des titres détenus par Mme X. dans la société. Ils ont également convenu de leur rachat.
Un arbitre a fixé leur valeur unitaire à 763,65 €.
Mme X. a cependant estimé que l'augmentation de capital avait été faite en fraude de ses droits. Elle a par conséquent assigné la société et son président en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 22 mars 2016, la cour d’appel de Versailles a déclaré la demande de Mme X. irrecevable.
Elle a relevé que celle-ci avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale et qu’elle avait pu y participer.
De plus, le prix des actions n’était pas prohibitif et aucun élément ne démontrait qu’elle aurait été empêchée de souscrire à l'augmentation de capital.
Son pourcentage de détention des actions de la société a également varié de façon marginale.
Enfin, l’arbitre a valorisé les actions de Mme X. à un prix nominal bien supérieur à celui des nouvelles actions introduites.
Il en résulte par conséquent qu’après divers changements, Mme X. ne pouvait sérieusement comparer la valeur de ses titres à celle des actions nouvelles.
La cour d’appel a donc conclu que la fraude alléguée n’était pas constituée.
Le 5 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X.
Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond en soulignant qu’aucun élément (...)