L'état de cessation des paiements de la société, constitué par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne prouve pas l'existence d'une insuffisance d'actif, laquelle s'apprécie au regard de la situation globale de la société, à la date de la démission du dirigeant.
Un associé unique et président d’une société par actions simplifiés (SAS) a cédé ses actions à un acquéreur puis a démissionné de ses fonctions de dirigeant. La SAS a été mise en liquidation judiciaire et un jugement a reporté la date de la cessation des paiements. Le liquidateur de cette dernière a assigné l’associé en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d’appel de Bourges a condamné l’associé à payer sa contribution à l'insuffisance d'actif, retenant que l'incidence du jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements est significative de la réalité de la situation financière compromise de la société avant la cessation des fonctions de son dirigeant.
La Cour de cassation, dans sa décision du 24 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce pour avoir déduit à tort de l'état de cessation des paiements de la société, constitué par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif, laquelle s'apprécie au regard de la situation globale du passif et de l'actif de la société, à la date de la démission du dirigeant.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-10.117 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00439), M. X. c/ SCP Ponroy, en qualité de liquidateur de la société Proterma - cassation de cour d'appel de Bourges, 10 novembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Orléans) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 11, 15 juin, § 162, p. 6, "Date d’appréciation de l’insuffisance d’actif" - www.lexisnexis.fr