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Retard dans le dépôt des comptes annuels : la responsabilité personnelle du gérant d’une SARL n’est pas engagée

La responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne peut être engagée que pour une faute intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant.

M. et Mme Z. ont confié à la société A. des travaux d’aménagement de leur domicile. L’ensemble de ces réparations n’ont pas été achevées et des désordres dans la réalisation ont été constatés. M. et Mme Z. ont alors assigné la société ainsi que le gérant, M. Y., afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer des dommages-intérêts. La société a ensuite été mise sous sauvegarde.

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. Y. à payer une certaine somme à M. et Mme Z. Elle a retenu pour cela que le gérant avant attendu le 8 novembre 2013 pour déposer, au greffe du tribunal de commerce, les comptes annuels de sa société relatifs aux années 2011 et 2012. Elle a par conséquent souligné que M. Y. n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 232-21 du code de commerce qui prévoit que le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal doit se faire dans le mois suivant l'approbation de ces derniers par l'assemblée ordinaire des associés. De plus, ce manquement est sanctionné pénalement par une amende prévue à l’article R. 247-3 du même code.

Le 3 mai 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, elle rappelle que seule une faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable des fonctions de gérant peut engager la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL).
En l’espèce, le seul dépôt tardif des comptes annuels ne suffisait pas à engager la responsabilité personnelle de M. Y.

La Cour de cassation écarte ainsi la qualification de faute séparable de ses fonctions qui peut obliger le gérant à indemniser les clients de la société.
Elle avait en effet précisé dans un arrêt du 20 mai 2003 que cette faute est caractérisée lorsque "le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales".
En (...)

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