Le prononcé d'une faillite personnelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale n’est pas subordonné au déploiement d’une activité effective par cette dernière. Le prononcé d’une interdiction de gérer ne le décharge pas de ses obligations envers les organes de la procédure collective.
La gérante d’une société a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute personne morale. Après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le ministère public a assigné la gérante aux fins de prononcé d'une faillite personnelle, en invoquant, notamment, l'inexistence de la comptabilité et la non-coopération avec les organes de la procédure.
La cour d’appel de Reims prononce sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
Dans une décision du 11 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce, tout d’abord que l'article L. 653-1 du code de commerce ne subordonne pas le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'égard du dirigeant d'une personne morale au déploiement d’une activité effective par cette dernière. Etant gérante de la société, elle pouvait se voir prononcer une faillite personnelle à son encontre.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 123-12 du code de commerce que toute société commerciale doit établir des comptes annuels, même si elle n’a ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie. En l’espèce, la gérante de la société a reconnu l'absence de tous comptes annuels préexistant à l'interdiction de gérer prononcée contre elle.
De fait, cette carence ne pouvant se justifier par l'absence d'exploitation réelle de la société et de tout salarié, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces irrégularités comptables constituaient le cas prévu et sanctionné par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Enfin, la Cour de cassation souligne que l'interdiction de gérer ne décharge pas le dirigeant de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement. Or, la gérante n’a pas répondu aux demandes du liquidateur afin de faire le point sur la situation de la (...)