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Procédures collectives : application de la loi nouvelle moins sévère pour prononcer une interdiction de gérer

Dans une procédure collective, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition comme une interdiction de gérer, la loi nouvelle prévoyant une sanction moins sévère doit s’appliquer aux procédures collectives en cours.

M. X. est dirigeant de deux sociétés Y. et Z.
En raison de cessation de paiement, un tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société Y.
Un tribunal a ensuite ouvert la liquidation judiciaire de la société Z.
Estimant que les liquidations judiciaires de ces deux sociétés avaient mis en évidence des fautes de gestion de la part de M. X., le procureur de la République a saisi le tribunal d’une demande de sanctions. Ce dernier a alors condamné M. X. à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.

Dans un arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Elle a retenu que M. X. n’avait pas respecté le délai de quarante-cinq jours courant à partir de la cessation des paiements pour ouvrir la liquidation judiciaire de la société Z.
Elle a ensuite précisé, concernant l’application des nouvelles dispositions de la loi du 6 août 2015 à la procédure en cours, que les sanctions pénales et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre des procédures collectives sont de nature différente. A défaut de disposition spécifique prévue dans la loi, les modifications de l’article L. 653-8 du code de commerce, qui exigeaient désormais que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans le délai imparti soit faite sciemment pour pouvoir prononcer une interdiction de gérer, ne pouvaient s’appliquer. En effet, le nouveau texte n’étant applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 8 août 2015, il n’y avait pas lieu de rechercher si M. X. avait sciemment retardé l’ouverture de celle-ci.

Le 24 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle rappelle que le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer (...)

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