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Dissolution d’une SCI : la mésentente des associés doit véritablement paralyser le fonctionnement de la société

Afin que la dissolution d’une société civile immobilière (SCI) soit judiciairement prononcée, il est nécessaire de caractériser que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société. De simples désaccords ou des relations difficiles entre les associés sont insuffisants.

Le capital d’une SCI est réparti entre trois personnes.
M. X. détient 50 % des parts, Mme. Y. en détient 25 % et M. Z., 25 % également.
Mme Y. a invoqué la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société pour demander la dissolution judiciaire de la SCI.
M. Z. s’est associé à la demande.

Dans un arrêt du 1er juin 2016, la cour d’appel de Toulouse a accueilli la demande des parties et a prononcé la dissolution de la SCI.
Elle a relevé que le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral.
Elle a également souligné que même si M. X. dispose d’une voix prépondérante en cas de partage de voix dans les assemblées, évitant ainsi les blocages, cet élément est seulement formel. Elle a au contraire revendiqué que la vie de la société était caractérisée par un antagonisme entre deux camps qui disposent exactement du même nombre de parts sociales.
Elle a enfin retenu que les associés étaient opposés et ne parvenaient à aucun accord concernant les décisions à prendre pour la société.

Le 5 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article 1844-7, 5° du code civil, elle précise que la cour d’appel n’a pas établi que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société.
En effet, les décisions essentielles pouvaient toujours être prises grâce à la voix prépondérante de M. X.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2018 (pourvoi n° 16-19.829 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00305) - cassation de cour d’appel de Toulouse, 1er juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-7 - Cliquer ici

Sources

Revue fiduciaire, Dépêches, 15 mai 2018, Vie des affaires, (...)

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