Faute de gestion du président d’une SAS qui a maintenu un contrat avec un prestataire, malgré le non-respect de ses obligations et la réticence du comité de surveillance, et avoir laissé croire à la rupture de ce contrat jusqu’à la décision du conseil de bloquer les paiements.
Un salarié a été recruté par une société à action simplifiée (SAS) et est devenu président de cette dernière. Celle-ci souhaitait installer un logiciel permettant la facturation de toutes les heures travaillées par les salariés de l’entreprise. Un prestataire externe a proposé un devis, dans lequel est mentionnée la difficulté à déterminer avec précision la durée de l'opération ainsi qu’un coût, estimé, à raison de 260 heures de travail, à 16.475 €.
La cour d’appel de Metz, pour débouté le président, a relevé que le comité de surveillance était réticent quant à la décision de ce dernier de confier au prestataire retenu la réalisation du logiciel, dont les prestations passées étaient d'une qualité douteuse, estimant alors que le dirigeant avait commis une erreur en confiant un projet à un informaticien.
La Cour de cassation, dans sa décision du 5 avril 2018, valide le raisonnement du juge du fond retenant l’erreur initiale du président qui n’a pas élaboré un projet prenant réellement en compte les besoins de l'entreprise et qui a confié au prestataire un projet dépassant les compétences d'un informaticien travaillant individuellement et ayant précédemment fourni des prestations d'une qualité douteuse et ce, malgré la réticence du conseil de surveillance.
Par ailleurs, ayant relevé que le coût initialement prévu avait été multiplié par sept, que le logiciel commandé n'avait jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10.000 €, seuil en-dessous duquel la validation du conseil de surveillance n'était pas requise, c’est à bon droit que le juge d’appel a retenu que le président avait commis une faute de gestion en maintenant le contrat, alors que le cocontractant ne respectait pas ses obligations, et en laissant croire aux cadres de la société qui se plaignaient de l'inefficacité du prestataire, jusqu'à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, que le contrat avec lui allait être rompu.
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- Cour de cassation, (...)