La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.
Un groupement foncier agricole (GFA), ayant pour associés M. G. et sa sœur, Mme Z., a conclu un bail rural avec la société X., dirigée par M. G. Après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière le GFA a consenti un nouveau bail rural à une EARL, constituée et gérée par Mme Z. Cette seconde société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. H. A. étant nommé liquidateur. Ce dernier a assigné le GFA afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines.
Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le GFA. Après avoir relevé que le GFA admet avoir renoncé à exiger le paiement des loyers dus par l'EARL pendant quatre ans et n'a pas tenté de les recouvrer, elle retient que le GFA ne saurait valablement arguer d'une situation transitoire ni du caractère non excessif de la durée de quatre ans, dès lors qu'il n'est pas établi que l'EARL fût sa filiale, tandis que, dans le même temps, cette dernière percevait le loyer au titre d'un contrat de sous-location partielle conclu avec M. J. Elle constate que le GFA a opéré des virements en faveur de l'EARL à hauteur de 56.450 €, bien qu'aucun lien de filiation n'existât entre ces deux sociétés.
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle rappelle que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé, entre le GFA et l'EARL, l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines et a ainsi légalement justifié sa (...)