Le mandataire judiciaire fonde son action sur la responsabilité pour insuffisance d’actif et non sur la responsabilité civile de droit commun. En conséquence, les fautes de gestions relevées à l’encontre du dirigeant étant postérieures au jugement d’ouverture, celles-ci ne pouvaient être sanctionnées.
Après les mises en redressement puis en liquidation judiciaires d’une société, le liquidateur, Mme X., a assigné le dirigeant, M. Y., en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel d’Aix-en-Provence retient que les fautes de gestion alléguées et les pièces produites pour les illustrer sont postérieures au jugement d'ouverture et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Les juges du fond infirment le jugement et déboutent le mandataire liquidateur de toute demande indemnitaire au motif que les fautes commises étaient postérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter de sa demande.
Le 14 juin 2017, la Cour de cassation estime que, le liquidateur ayant formé une demande tendant à la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et non une demande fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a vérifié l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée.
La Haute juridiction judiciaire a également rapelé que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Or, toutes les fautes de gestion alléguées par le liquidateur étaient postérieures au jugement d'ouverture. La cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître son office, que ces fautes ne pouvaient être utilement invoquées au soutien de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-29.412 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00905) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en Provence, 22 octobre 2015 (...)