Le 10 janvier 2012, la Cour de cassation indique les éléments constitutifs du dirigeant de fait, des exemples de fautes de gestion des dirigeants d'une société et les conditions dans lesquelles une condamnation solidaire peut être prononcée à l'encontre de ces dirigeants.
Mme X. exerçait les fonctions de gérante de la SARL L. et M. Y. celle de directeur technique. Par jugement du 10 janvier 2007, la société L. a été mise en liquidation judiciaire, la société M. étant nommée liquidateur. Ayant été assignés par le liquidateur en paiement des dettes sociales, Mme X. et M. Y. ont été condamnés solidairement, en leur qualité respective de dirigeants de droit et de fait, au versement d'une somme de 490.000 euros.
Le 18 octobre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette condamnation.
Mme X. et M. Y. interjettent appel de ce jugement. M. Y. soutient d'abord que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision selon laquelle il serait le gérant de fait de la société. Puis, les demandeurs soutiennent que les fautes de gestion des dirigeants ne sont pas constituées et que la cour d'appel retient des fautes non alléguées par le liquidateur, ce qui les rendrait légalement injustifiées. Ainsi, la condamnation au paiement des dettes sociales est infondée. Enfin, M. Y. et Mme X. soutiennent que la condamnation solidaire au paiement des dettes est infondée.
Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation accueille le pourvoi en son troisième moyen et décide d'une cassation partielle de l'arrêt.
Sur le premier moyen, la Haute juridiction retient que le fait pour un associé d'être titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société, de communiquer avec l'Urssaf en indiquant qu'il "ne lui resterait plus qu'à déposer le bilan s'ils devaient rechercher la responsabilité de la société" et de se présenter comme le représentant de cette dernière pour la location d'un véhicule, d'une valeur de 56.670,03 euros, il est clair que M. X. avait exercé en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société L. La décision de cour d'appel est donc motivée.
Sur le deuxième moyen, en (...)