Mme X. a acquis de Mme Y. un appartement dans un immeuble ancien. Au cours de travaux de rénovation, il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas. Mme X. a engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés. Celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente. La cour d'appel de Montpellier a limité le montant de la somme allouée à Mme X. à sa quote-part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune. Les juges ont retenu que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concernait le plancher bas, elle n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme Y. était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie. Le 14 avril 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1643 et 1645 du code civil en retenant que "la connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice".
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-14.455) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1643 - Cliquer ici
- Code civil, article 1645 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2010, n° 785, 5 mai, p. 2, note de Pauline Pailler - www.lamylinereflex.fr
Mots-clés
09-14455 - Droit des contrats - Vice caché - Garantie des vices cachés - Mauvaise foi - Vendeur - Vente immobilière - Clause d'exclusion de garantie - Contrat de vente
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