Le 9 mars 2009, la cour d'appel de Bordeaux a refusé d'ordonner la restitution du véhicule. Les juges ont constaté que la publicité du contrat avait été effectuée par le crédit-bailleur le 16 décembre 2004, avant le jugement d'ouverture du 26 juillet 2006, et que plusieurs erreurs avaient été commises sur l'identité du contractant, son adresse, le code postal ainsi que la commune de domiciliation, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant l'activité de M. X., obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire, était vierge. Ils ont également retenu qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers de M. X. n'avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que "c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution dés lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.048) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 9 mars 2009 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-7 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article R. 313-3 à R. 313-11 - Cliquer ici