Le 8 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande en retenant que la chaîne avait brutalement rompu une relation commerciale établie. Après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, les juges du fond ont retenu que cette durée est significative et que les deux sociétés justifiaient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005.
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce. Elle estime que les juges du fond auraient dû rechercher si, eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les deux sociétés pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la chaîne de télévision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2010 (pourvoi n° 08-21.681) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 8 octobre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici