Dans un arrêt du 6 mai 2009, la cour d'appel de Reims a dit que la juridiction prud'homale était incompétente. Les juges du fond ont rappelé que, dès lors que les conditions énoncées à l'article L. 781-1. 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail, ne sont pas, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont inapplicables.
Or ils ont constaté que "l'intéressé, lié à deux entreprises distinctes, ne se voyait pas fournir de local ni imposer ses prix de vente et ses conditions d'exploitation par la société C., mais seulement conseiller des prix par la société P. qui n'avait ni autorité ni pouvoir de contrôle sur lui dans l'exécution de son travail".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 19 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que "les conditions d'application de l'article précité n'étaient pas remplies et qu'en conséquence la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige".
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Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2010 (pourvoi n° 09-42.614) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 6 mai 2009 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 7321-2 - Cliquer ici
- Simon associés, Lettre des Réseaux, 2010, mai-juin, p. 18, "Application de l’article L. 7321-2 du code du travail au franchiseur" - Cliquer ici