C'est la loi française qui s'applique lorsque l'activité du fournisseur victime d'une rupture brutale des relations commerciales se situe en France, lieu du dommage.
Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon a condamné une société de droit néerlandais à payer à une société française une certaine somme au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
La société condamnée a formé un pourvoi contre cet arrêt soutenant que la forme d'un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est accompli, qu'il s'en déduit que les conditions de forme de la rupture d'une relation commerciale établie sont régies par la loi du lieu de sa dénonciation et que la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer la loi néerlandaise aux conditions de forme de la rupture de la relation commerciale au motif que le litige ne portait pas sur le droit de rompre la relation commerciale mais sur la faute résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un fournisseur dont l'activité se situe en France, lieu du dommage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, le 20 mai 2014.
Elle rappelle que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de "rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur", l'exigence d'un préavis écrit prévue par ce texte constituant une règle de fond.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'activité du fournisseur se situait en France, lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture, de sorte que les sociétés victimes étaient bien fondées à solliciter l'application de la loi française.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2014 (pourvois n° 12-26.705, 12-26.970 et 12-29.281 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00492), société Hunter Douglas Belgium (...)