Il incombe au mandant, qui se prévaut de l'extinction de son obligation de payer les commissions dues à son mandataire en exécution du contrat les liant, de démontrer que cette convention n'a pas été exécutée et que cette inexécution ne lui est pas imputable.
Une société mandatée par une entreprise de télécommunications en qualité d'agent commercial était chargée de conclure des abonnements au profit de celle-ci, en contrepartie de quoi elle devait reçevoir des commissions.
A la suite de la résiliation du contrat liant les deux entreprises par le mandant, la société mandataire a assigné ce dernier en réparation de son préjudice et en paiement des commissions dues.
La cour d'appel de Versailles a finalement fait droit à sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par le mandant, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 31 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la demanderesse ne démontrait ni en quoi le contrat n'avait pas été exécuté ni en quoi cette inexécution ne lui était pas imputable.
Elle a ainsi jugé que, faute de rapporter cette preuve, la société mandante ne pouvait se prévaloir de l'extinction de son obligation de payer les commissions litigieuses.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2015 (pourvois n° 14-10.346 et 14-10.654 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00346), société Free c/ société Libentia - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 1er mai 2015, “Extinction du droit à commission du mandataire et charge de la preuve” - Cliquer ici