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Acquisition de la clause résolutoire avant le jugement d’ouverture

L'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée si les mentions du commandement de payer délivré au débiteur sont contradictoires. En outre, l'action en paiement postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur doit suivre la procédure de vérification des créances.

Mme X. a vendu à la société L. un immeuble moyennant un prix converti, pour partie, en rente viagère.
Les rentes n'étant pas payées à leur échéance, Mme X. a, le 27 mars 2012, fait signifier à la société débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, en sa première page, lui impartissait un délai de huit jours pour s'acquitter de l'arriéré et qui, en sa seconde page, visait la clause résolutoire.
Le 30 avril 2012, la débitrice a été mise en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2012, Mme X. a assigné M. Y., en qualité de liquidateur, pour voir constater la résolution du contrat et obtenir le paiement de diverses sommes.

Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Les juges du fond ont retenu que le commandement aux fins de saisie-vente reproduit la clause résolutoire et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 février 2015, au visa de l'article 1134 du code civil.
Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle l'a fait.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'elle aurait dû "rechercher si les mentions contradictoires du commandement de payer délivré à la société, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non-paiement à l'issue d'un délai de huit jours, le crédirentier pourrait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de la créance, n'étaient pas de nature à empêcher le débirentier de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis".

Par (...)

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