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Prêt consenti avant ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur

Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé au cessionnaire.

Une société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré une créance correspondant aux échéances à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la caution.
La banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
Le tribunal a ensuite arrêté le plan de cession de la société au profit d’un cessionnaire avec reprise par ce dernier de l'encours du prêt.

Le 13 mai 2014, la cour d'appel de Toulouse a limité l'obligation à paiement de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession.
L'arrêt retient que ce plan homologué par le tribunal a opéré le transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, celui-ci s'étant engagé à poursuivre le paiement des échéances, et qu'il y a eu un changement de débiteur ayant eu pour effet d'éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan.

Le 9 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle souligne que "le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours" au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce et "ne peut donc être cédé au titre des contrats" visés à l’article L.642-7 du même code.
Ainsi, elle considère que "l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt".
En l’espèce, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché "si le créancier avait consenti à décharger le débiteur du paiement des échéances du prêt à compter du plan de cession".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016 (pourvoi n° 14-23.219 ECLI:FR:CCASS:2016:CO00138), Banque populaire occitane c/ M. X. - cassation de cour d’appel de Toulouse, 13 mai 2014 (renvoi (...)

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