La Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités d’appréciation des critères de représentativité et leur maintien dans le temps.
Le 7 juillet 2011, se sont déroulées au sein de la société C. les élections professionnelles pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d'entreprise (CE), auxquelles les syndicats CFDT métallurgie de l'Yonne et CGT métallurgie de l'Yonne ont recueilli respectivement 80 % et 20 % des suffrages.
Après la démission d'un certain nombre d'adhérents et d'élus du syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne et la révocation par ce syndicat du mandat du délégué syndical qu'il avait désigné le 16 septembre 2011, ce syndicat a désigné en qualité de délégué syndical le 16 juillet 2012 M. X. qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous l'affiliation CGT lors des élections. Un certain nombre de salariés ont alors saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.
Le Tribunal d'instance de Sens, dans un jugement du 12 décembre 2012, a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, elle retient d'une part que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. En l'espèce, avant les élections professionnelles du 7 juillet 2011 au sein de la société, le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne dénombrant plus de cent vingt adhérents sur cent soixante-quinze salariés et son activité et ses effectifs étant de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des (...)