Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au droit à congé payé d’un salarié en arrêt maladie.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de article L. 3141-3 du code du travail et du 5° de l’article L. 3141-5 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 2016.
Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation "garantit à tous … la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs". Le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an.
Les dispositions contestées de l’article L. 3141-5 du même code prévoient que sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 46-473 du 18 avril 1946 tendant à assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul du congé annuel les périodes pendant lesquelles le travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui est à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période.
Au regard de cet objectif, (...)