La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.
Un salarié a démissionné.
Se prévalant d'une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'interdire au salarié de lui faire concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence.
Le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La cour d'appel de Douai a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de non-concurrence et l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Elle a relevé que le contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec un concurrent avait pris effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 août 2018, que l'activité concurrentielle n'avait duré que six mois, et que l'employeur ne prouvait, ni même n'alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente.
Dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.926), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.