L’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
En l’espèce, la cour d'appel de Paris a condamné un employeur à payer à sa salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a relevé que, si la salariée avait indiqué par avance qu'elle bénéficiait d'une embauche et avait demandé d'enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique.
Les juges du fonds ont constaté que l’employeur n’avait pas proposé à la salariée les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle.
La cour d’appel a donc décidé qu'il n'avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Dans un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-16.000), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l’employeur.
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