En présence d'offres de reclassement ne permettant pas au salarié de connaître le niveau exact de rémunération ni le lieu d'exécution du travail, le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, un salarié s'est vu notifier son licenciement sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Après avoir adhéré à ce contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Reims a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont constaté que chacune des six offres de reclassement se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit "20/24 K euros" pour l'une d'elles, "+ ou - 22 K euros" pour trois d'entre elles et "33 à 37 K euro" pour les deux autres. Ils ont relevé qu'une telle imprécision privait le salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, cette imprécision étant d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres.
Les juges ont ensuite retenu que l'une des offres se contentait d'indiquer, comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, "Région Centre".
Ils en ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement.
Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-13.064), la chambre sociale rappelle en effet que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.