Un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour avoir travaillé le dimanche.
A la suite de son licenciement, un salarié soumis à une convention de forfait en jours a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé.
La cour d'appel de Paris l'ayant débouté de sa demande, le salarié s'est pourvu en cassation.
Il faisait valoir qu'une convention de forfait en jours ne pouvant ni prévoir ni permettre le travail dominical du salarié, les heures de travail accomplies le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait et doivent être rémunérées selon le droit commun.
La Cour de cassation réfute cette analyse dans un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n° 21-14.106) : selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
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