Le renouvellement de la période d’essai par l’employeur doit avoir pour objet l’appréciation des compétences du salarié et ne doit pas être détourné de cette finalité sous peine de voir déclaré le licenciement, intervenu pendant cette période, sans cause réelle et sérieuse.
Mme X. a été engagée par la société A. à partir du 1er septembre 2010. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. Le 15 novembre 2010, la période d’essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée. L’employeur a cependant rompu le contrat de travail le 28 février 2011.
Dans un arrêt du 26 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a précisé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a en effet relevé que le renouvellement de la période d’essai n'avait pas eu pour objet d'apprécier les compétences de la salariée et avait donc été détourné de sa finalité.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
Il ressort en effet des correspondances de la société adressée à Mme X. que le renouvellement de la période d’essai était une formalité couramment pratiquée par cet employeur. En effet, la société avait indiqué à Mme X. que le renouvellement de la période d’essai était une "procédure standard" ou que le groupe avait pour habitude de pratique cette "procédure qui est de renouveler, comme vous le savez, toutes les promesses d'embauche". Ces pratiques étaient donc en contradiction avec l’objectif du renouvellement de la période d’essai qui est de contrôler et estimer les compétentes du salarié.
La pratique consistant à renouveler systématiquement les périodes d’essai est donc abusive.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2018 (pourvoi n° 16-28.515 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01044), Société Derichebourg propreté c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 26 octobre 2016 - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 7 juillet 2018 - www.legifrance.gouv.fr