En l’absence de mention susceptible d’entraîner une requalification du contrat, le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI court à partir de la conclusion du contrat.
M. Y. a été employé par une société selon plusieurs contrats successifs à durée déterminée (CDD). Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale le 6 janvier 2014, d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.
Dans un arrêt du 28 septembre 2016, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de M. Y.
Elle a tout d’abord rappelé que selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Elle a ensuite précisé, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y. L’action en requalification de M. Y. n’était plus recevable.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018 (pourvoi n° 16-26.437 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00665) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 28 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1471-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 22 mai 2018, note de Clément Couëdel, “Prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée” - Cliquer ici
Liaisons sociales Quotidien, 2018, n° 17573, 22 mai, Jurisprudence Hebdo, n° 91/2018, p. 1, “Point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur l’absence d’une mention obligatoire du CDD” - Cliquer ici