La réalisation d’un audit, répondant à toutes les contestations du salarié concerné et l’associant au déroulé de la mesure d’expertise destinée à contrôler son activité, ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.
Une salariée a été licenciée pour faute lourde au vu des résultats fournis par un audit, à la suite de la mission d'expertise comptable chargée de contrôler son activité.
La salariée dénonce l’illégalité de la sanction disciplinaire fondée sur l’audit dont elle n’avait pas été préalablement informée.
La cour d’appel de Poitiers a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation, dans une décision du 28 février 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a relevé que le cabinet d'audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif et qu'elle n'avait donc pas été tenue à l'écart de la mesure d'expertise destinée à contrôler son activité. C’est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-19.934 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00266), Mme Y. c/ société H. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2016 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 14 mars 2018, Social, Licenciement pour faute, "Un salarié coupable de malversations ne peut pas remettre en cause les résultats d’un audit mené en toute transparence" - Cliquer ici