Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut être minoré en fonction des circonstances de la rupture du contrat de travail. Ainsi, la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement est applicable en l'espèce.
Mme Y. a été engagée par un cabinet d'expertise comptable le 1er avril 2008 en qualité d'assistante juridique.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d’appel de Rennes dit que la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et condamne l'employeur à payer à la salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Les juges du fond retiennent que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.
Le 18 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2018 (pourvoi n° 15-24.002 (...)