Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée.
M. X. a été mis à disposition d’une société par une agence d’intérim, en qualité de technicien de proximité informatique dans le cadre d’une succession de missions temporaires et de renouvellement conclus pour accroissement temporaire d’activité. Avant l’expiration de sa dernière mission, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la poursuite de la relation contractuelle.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes et ordonné la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée.
La cour d’appel de Rennes a retenu la nullité de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Les juges du fond ont considéré que le salarié avait agi en justice afin de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien dans l’emploi à la suite d’une violation des dispositions relatives au recours au travail temporaire.
La cour d’appel confirme donc la requalification et la poursuite du contrat.
Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 1251-40, L. 1251-41 et L. 1121-1 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire estime le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017 (pourvois n° 16-20.270 et 16-20.277 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO01964), société SCC c/ M. X. - cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 11 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers) - Cliquer ici
- Code du travail, article (...)