Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, sont présumées justifiées.
Une société A. a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la société B.
La société et les quatre syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ont signé un accord d’entreprise maintenant, mais seulement pour les salariés de l’établissement de la société A., les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues de divers accords conclus antérieurement à la fusion au sein de la société A.
Estimant subir une inégalité de traitement, M. Y. et M. X., affectés dans un autre établissement, ont saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Nancy considère que l’accord d’entreprise "suite à fusion" motive le maintien des anciens accords par la volonté de la direction.
Ainsi, en maintenant les anciens accords, avant fusion, à l’ensemble des salariés travaillant sur le nouvel établissement de la société A., soit ceux transférés mais également ceux embauchés postérieurement, les salariés travaillant au sein d’un autre établissement ont fait l’objet d’une disparité de traitement qu’il convient de rémunérer.
Le 4 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d’égalité de traitement et de l’accord d’entreprise de la société B.
La Haute juridiction judiciaire a estimé que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de l’entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute (...)