Le 27 octobre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement nul et de nul effet et a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts.
Ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle en a déduit que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
L'employeur s'est alors pourvu en cassation. Il faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle, que le salarié était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 11 janvier 2012, considérant que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur l'article L. 1121-1 du code du travail dont la cour d'appel n'a pas fait application, n'est pas fondé.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012 (pourvoi n° 10-28.213), M. X. c/ société Bessière frères - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1132-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1121-1 - Cliquer ici
Sources
JCP (...)