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CJUE : conditions d’ouverture du droit au congé annuel payé

Le droit communautaire s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.

La Cour de cassation a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dans le cadre d’un litige concernant la demande d'une salariée tendant à bénéficier d’un congé annuel payé non pris en raison d’un arrêt de travail prescrit à la suite d’un accident et, subsidiairement, d’une indemnité compensatrice.

Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour de justice de l'Union européenne considère que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE "doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence".

La Cour rappelle qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, "si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet" à l’un des cas de figure mentionnés dans l’article L. 223-4 du code du travail.

La CJUE ajoute que, si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.

Enfin, la Cour  précise que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

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Références

- Communiqué de presse n° 2/12 de la CJUE du 24 janvier 2012 - “La directive sur (...)

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