Un salarié est embauché par plusieurs filiales d’une société, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs d'abord, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ensuite avec la filiale africaine du groupe. Le salarié saisit les juridictions françaises de diverses demandes, notamment du paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite.
La cour d’appel de Rennes a accepté les demandes du salarié le 30 novembre 2010. Les sociétés forment un pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012. Elle rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Elle ajoute "qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime, d'autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale, et retenu que c'est en vain que les soutiennent que l'information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l'absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu'il cotisait à l'assurance retraite, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation d'information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse."
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