Mme X. a été engagée le 24 janvier 2005 par la société B. en qualité de "responsable collection homme" statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l'habillement. Licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 30 juin 2010, a condamné l'employeur.
Soutenant qu'en tant que cadre dirigeante, la salariée n'était pas soumise au régime des heures supplémentaires, l'employeur se pourvoit en cassation. Il fait valoir que la salariée était au statut cadre coefficient 6, détenait des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, conditions posées par l'article L. 3111-2 du code du travail relatif aux cadres dirigeants.
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi, au motif que la salariée, bien que disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité dans l'élaboration de la collection homme et étant classée au coefficient le plus élevé de la convention collective, ne participait pas à la direction de l'entreprise.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2012 (pourvoi n° 10-24.412) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3111-2 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2012, n° 16033, 3 février, p. 1, “La Cour de cassation restreint l’accès à la qualité de cadre dirigeant” - Cliquer iciactuEL avocat, 3 février 2012, “Cadre dirigeant : une notion à ne pas utiliser à tort et à travers ” - Cliquer ici