M. X. a été engagé par M. Y., avocat, avec une période d'essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste. Deux mois après, M. X. a suspendu sa prestation en raison du non-paiement de ses salaires, et l'employeur lui a indiqué qu'il considérait qu'il avait "mis fin à son stage". M. X. a alors saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2010, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que bien M. X. ne soit plus revenu travailler pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations. Cette situation doit alors s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 7 février 2012, elle retient que l'article L. 1231-1 du code du travail, dispose que les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. La prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d'une démission ne peut dès lors pas être invoquée pendant l'essai.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012, (pourvoi n° 10-27.525) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 23 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1231-1 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2012, n° 16042, 16 février, p. 1, “Pendant la période d’essai, la prise d’acte de la rupture n’est pas possible” - Cliquer ici
actuEL avocat, 17 février 2012, “Quand le juriste claque la porte du cabinet d'avocats” - Cliquer ici